R-20, r. 12 - Règles de procédure et de pratique du commissaire de l’industrie de la construction

Texte complet
45. Le commissaire qui a pris une affaire en délibéré peut, d’office ou à la demande d’une partie et tant qu’il n’a pas rendu sa décision, en ordonner la réouverture pour les fins et aux conditions qu’il détermine.
D. 850-2002, a. 45.